Dans ce document de la Cour pénale internationale (Cpi), Jean-Pierre Mignard. Jean-Paul Benoît, les avocats de l’État de Côte d’Ivoire, insistent sur les restrictions imposées à Laurent Gbagbo depuis son acquittement, comme demandé par sa défense.
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Demande d’autorisation aux fins de présenter des observations écrites de la République de Côte d’Ivoire sur la «Requête de la défense afin d’obtenir que la Chambre d’appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits humains fonda-mentaux», 7 octobre 2019, ICC-02/11-01/15-1272″
Origine : République de Côte d’Ivoire (…)
I. Rappel de la procédure
1. Le 15 janvier 2019, la Chambre de première instance I, à la majorité de ses membres, la juge Herrera Carbuccia étant en désaccord, acquittait Laurent Gbagbo de toutes les charges portées à son encontre
2. Le 16 janvier 2019, la Chambre de première instance rendait une décision orale en application de l’article 81-3-c-i du Statut par laquelle elle rejetait une requête du Procureur qui la priait de conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant le maintien en détention de Laurent Gbagbo et de le mettre en liberté sous conditions, à moins qu’aucun État disposé à l’accueillir et capable de faire appliquer ces conditions ne puisse être trouvé.
3. Le 16 janvier 2019, le procureur a déposé un acte d’appel et une requête urgente aux fins que l’appel interjeté contre la décision du même jour soit assorti d’un effet suspensif.
4. Le 22 janvier 2019, la Chambre d’appel a ordonné au Greffier de recueillir les observations de l’État hôte ainsi que de tout autre État intéressé concernant une possible mise en liberté de Laurent Gbagbo sur son territoire, y compris une mise en liberté sous conditions, et de déposer un rapport à ce sujet.
5. Le 1er février 2019, la Chambre d’appel rendait un arrêt par lequel elle concluait qu’«il existait des raisons impérieuses d’exercer les pouvoirs que lui confère le Statut d’imposer à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé les conditions exposées ci-dessous».
6. Les motifs de sa décision étaient les suivants:
« La Chambre d’appel considère que l’argument du Procureur selon lequel il existe un risque d’évasion est fondé. Dans le droit fil de sa jurisprudence relative à mise en liberté provisoire, la Chambre d’appel est d’avis que la gravité des charges est pertinente aux fins de l’évaluation du risque de fuite. En particulier, elle renvoie aux nombreuses décisions rendues en l’espèce dans lesquelles il a été conclu que la gravité des charges et le risque qui s’ensuit de condamnation à une lourde peine, l’existence d’un réseau de partisans et les moyens dont dispose Laurent Gbagbo sont de nature à l’inciter à prendre la fuite ».
7. Les conditions imposées à Laurent Gbagbo étaient les suivantes:
i- S’engager par écrit à se conformer à toutes les instructions et ordonnances de la Cour, notamment en comparaissant devant la Cour lorsque celle-ci l’ordonnera, et accepter que la procédure d’appel devant la présente Chambre pourrait se poursuivre en leur absence, s’ils ne se présentaient pas devant la Cour après en avoir reçu l’ordre;
ii- Informer la Chambre et l’État qui les accueille de leur adresse et de leurs coordonnées, et demander à la Cour son autorisation avant de changer d’adresse
iii- Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle ils résident dans l’État d’accueil, à moins d’y avoir été expressément autorisés au préalable par la Cour;
iv- Remettre au Greffe toutes les pièces d’identité dont ils disposent, en particulier leur passeport ;
v- Se présenter chaque semaine auprès des autorités de l’État d’accueil ou auprès du Greffe;
vi- Ne pas entrer en contact, que ce soit directement ou indirectement, avec un quelconque témoin cité par l’accusation dans le cadre de cette affaire, ou avec une quelconque personne dont le procureur leur a révélé qu’elle a été entendue dans le cadre de l’enquête en cours en Côte d’Ivoire, sauf par l’intermédiaire du conseil autorisé à les représenter devant la Cour et conformément aux protocoles applicables;
vii- S’abstenir de toute déclaration publique au sujet de l’affaire, que ce soit directement ou indirectement, ou d’entrer en contact avec le public ou de faire des déclarations à la pres-se au sujet de l’affaire ;
viii- Se conformer à toute autre condition raisonnable imposée par l’État dans lequel ils seront libérés.
8. Le 16 septembre 2019, le procureur déposait son acte d’appel.
9. Le 7 octobre 2019, la défense de Laurent Gbagbo déposait une requête « afin d’obtenir que la Chambre d’appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits humains fondamentaux ».
10. Dans cette requête, la défense développait les arguments suivants:
- – «Les conséquences de l’arrêt du 1er février 2019 sont «mani-festement insatisfaisantes » puisqu’elles reviennent à priver Laurent Gbagbo d’une partie importante de ses droits humains et civils fondamentaux et partant, sont une atteinte à sa dignité humaine.
- – Les juges parlent de risque de fuite sans jamais le démontrer et sans jamais même donner des éléments d’information au sou-tien de leur position ; les juges parlent de l’existence d’un réseau sans jamais donner la moindre information qui permettrait de comprendre sur la base de quels faits les juges ont pu estimer qu’il pourrait exister un réseau.
- – Les droits humains fondamentaux de Laurent Gbagbo, intrinsèquement liés à la personne de l’intéressé, qui font l’objet d’une limitation du fait de l’arrêt de la Chambre d’appel du 1er février 2019 sont les suivants :
- le droit de choisir le pays où vivre, le droit d’aller et venir librement, le droit de s’exprimer librement, le droit à une vie familiale normale et le droit au respect de sa vie privée.
- Les droits civils et politiques qui font l’objet d’une limitation du fait de l’arrêt de la Chambre d’appel sont les suivants :
- le droit de s’exprimer en tant que militant ou responsable politique,
- le droit de participer publiquement à la détermination du programme d’un parti politique,
- le droit de participer à des meetings politiques,
- le droit de participer à des émissions radio, télévisées, dans lesquelles il serait fait mention de sa carrière politique ou de sa vision politique,
- le droit de pouvoir répondre aux questions de journalistes ou d’historiens concernant sa carrière ou sa vision politique,
- le droit de donner sa vision de la réconciliation.
- – Le maintien du régime restrictif de liberté aurait dans ce contexte pour conséquence d’interdire à Laurent Gbagbo de jouer un rôle dans la vie publique et dans la réconciliation de son pays. Cela lui interdirait par exemple de participer d’une manière ou d’une autre aux élections présidentielles à venir. Laurent Gbagbo pourrait en effet, à la demande de responsables politiques du pays, être amené à participer à la campagne ou même être amené, par hypothèse, à poser sa propre candidature. Si tel était le cas, le régime restrictif de liberté mis en place par les Juges de la Chambre d’appel, s’il était maintenu, interdirait à Laurent Gbagbo de participer à la campagne présidentielle ».
11. Le 17 octobre 2019, le Bureau du procureur déposait un mémoire complémentaire à son acte d’appel.
12. Le 17 octobre 2019, le Bureau du procureur demandait à la Chambre d’appel de rejeter la requête de la défense de Laurent Gbagbo estimant qu’elle ne démontrait pas un changement de circonstances justifiant un réexamen des conditions mises à la charge de Laurent Gbagbo.
Par ailleurs, le Bureau du procureur rappelait que Laurent Gbagbo avait indiqué à la Chambre d’appel être prêt à être assujetti à de telles condi-tions soigneusement équilibrées et respectant ses droits. II. Objet de la demande
13. La République de Côte d’lvoire sollicite l’autorisation de la Chambre d’appel de pouvoir présenter des observations écrites sur la requête déposée par la défense de Laurent Gbagbo visant à la remise en liberté sans condition de celui-ci.
14. En application de l’article 86 du Statut de Rome, la République de Côte d’lvoire entend faire valoir ses observations écrites sur les raisons qui ramènent à proposer à la Chambre d’appel de confirmer la décision rendue le 1er février 2019 qui apparaissait, en l’état de la procédure, sage et équilibrée.
15. Ceci justifie aux yeux de I’Etat ivoirien de rejeter la requête déposée par la défense de Laurent Gbagbo d’autant plus que celui-ci avait indiqué à la Chambre d’appel être prêt à être assujetti à de telles conditions. 16. La République de Côte d’Ivoire transmettra un document plus complet dans la mesure où la Chambre d’appel acceptera que l’État ivoirien intervienne dans les délais qu’elle fixera. Par ces motifs, la République de Côte d’lvoire prie la Chambre d’appel de bien vouloir l’autoriser, sur le fondement de la Règle 103 du Règlement de procédure et de preuve, à déposer des observations écrites sur la requête de la défense « afin d’obtenir que la Chambre d’appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits humains fonda-mentaux ».
Jean-Pierre Mignard Jean-Paul Benoît Conseils de la République de Côte d’Ivoire
Fait le 25 octobre 2019 A Paris (France)